Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
C HAPITRE III
Entrepôt de douane (entrepôt de stockage)
Section 1
Définition et effets de l'entrepôt
Art. 109. - 1. Le régime de l'entrepôt de douane (entrepôt de stockage) consiste dans la faculté de placer des marchandises, pour une durée déterminée, dans les établissement soumis au contrôle de l'administration des douanes.
2. Il existe trois catégories d'entrepôts de stockage:
- l'entrepôt public;
- l'entrepôt privé;
- l'entrepôt spécial.
3. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt:
- suspend l'application des droits de douane, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises autres que celles mentionnées au 2o de l'article 111 ci-après;
- entraîne, par provision, tout ou partie des effets attachés à l'exportation pour les marchandises mentionnées au 2o de l'article 111 et garantit la réalisation des conditions auxquelles cette assimilation aux marchandises exportées est subordonnée.