Article (Ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
LIVRE III
ALIENATION DES BIENS DOMANIAUX
TITRE Ier
INALIENABILITE ET IMPRESCRIPTIBILITE
DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC
Art. L.310-1. - Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.
Leur aliénation est atteinte d'une nullité d'ordre public, s'ils n'ont pas été, au préalable, régulièrement déclassés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.