LIVRE III
ALIÉNATION DES BIENS DOMANIAUX
TITRE Ier
INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ
DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC
Art. L.310-1. - Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.
Leur aliénation est atteinte d'une nullité d'ordre public, s'ils n'ont pas été, au préalable, régulièrement déclassés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.