Art. 22. - La loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 précitée est ainsi modifiée :
I. - Le second alinéa de l’article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit préciser en outre la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global du crédit.
« Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur. »
II - L’article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l’emprunteur et portant sur l’une des opérations visées à l’article 1 er doit mentionner que l’emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l’obtention du prêt et que si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
« Est interdite toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat. »
III. - Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - La personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l’une des opérations prévues à l’article 1er doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X... dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n’y satisfait pas lui-même. »
IV. - Après l’article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X..., je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... »
V. - Après l’article 9-2, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé :
« Art. 9-3. - Toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération de crédit relevant de la présente loi doit être informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l’article 23 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles. Si l’établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue du paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date
de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
VI. - Après l’article 9-3, il est inséré un article 9-4 ainsi rédigé :
« Art. 9-4. - Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
VII. - Dans l’article 13, les mots: « de l’article 1152 » sont remplacés par les mots : « des articles 1152 et 1231 ».
VIII. - Les articles 17 et 28 sont complétés par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié. »
IX. - Dans le premier alinéa de l’article 5 et dans le premier alinéa de l’article 24, les mots : « remise ou adressée gratuitement contre récépissé », sont remplacés par les mots : « adressée gratuitement par voie postale ».
X. - Dans le premier alinéa de l’article 7 et dans le premier alinéa de l’article 25, les mots : « La remise de l’offre » sont remplacés par les mots : « L’envoi de l’offre ».
XI. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 7 et la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 25 sont ainsi rédigées :
« L’acceptation de l’offre doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. »
XII. - Après l’article 34, il est ajouté un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - Le tribunal d'instance connaît des actions nées de l’application des articles 14 et 29 de la présente loi. »