Art. 16. - Après l'article 19 undecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, il est inséré un titre II quater ainsi rédigé :
« Titre II quater
« Certificats coopératifs d’associés
« Art. 19 duodecies. - Les statuts des établissements de crédit coopératif ou mutualiste peuvent prévoir l'émission de certificats coopératifs d’associés émis pour la durée de la société et conférant à leurs titulaires un droit sur l'actif net dans la proportion du capital qu'ils représentent. Ces titres ne peuvent être détenus que par les associés et les sociétaires des coopératives associées.
« Les dispositions du titre II ter s’appliquent à ces certificats coopératifs d’associés.
« Ceux-ci ne peuvent être émis lorsque les statuts prévoient le recours aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article 16.
« Les certificats coopératifs d'investissement, les certificats coopératifs d'associés et les parts à intérêt prioritaire ne peuvent représenter ensemble plus de 50 p. 100 du capital. »