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Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-631 du 22 décembre 1994 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence)

Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-631 du 22 décembre 1994 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence)

B. - Services locaux ou régionaux indépendants

et ne diffusant pas de programme national identifié


Par locaux ou régionaux, on entend des services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux et dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de 6 millions d'habitants.
Les services locaux ou régionaux indépendants se caractérisent en outre par la présence dans leurs émissions d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures diffusées entre 6 heures et 22 heures.
Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à des banques de programmes.
On entend par banque de programmes un fournisseur de programmes qui ne s'identifie pas à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans des flashes d'information) et n'insère pas de message publicitaire dans le programme fourni.
Les candidats définissent avec précision la zone de diffusion minimum qui leur semble indispensable pour la viabilité économique de leur projet. A cet effet, il leur appartiendra, le cas échéant, de solliciter, dans leur dossier de candidature, l'attribution de plusieurs fréquences. La viabilité économique du projet constitue en effet un critère important de la sélection envisagée par le conseil pour ce type de radios.