Article (Arrêté du 4 novembre 1994 relatif à l'organisation du programme national d'éradication de l'hypodermose bovine)
Art. 2. - Il est créé au ministère de l'agriculture et de la pêche une commission nationale spécialisée à laquelle le comité consultatif de la santé et de la protection des animaux donne délégation pour traiter des sujets relatifs à la lutte contre l'hypodermose bovine. Cette commission spécialisée est présidée par le sous-directeur de la santé et de la protection animales à la direction générale de l'alimentation ou son représentant.
Elle comprend, outre son président:
- deux représentants de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire du bétail;
- un représentant du groupement des directeurs des services vétérinaires;
- un représentant de la Section nationale des groupements techniques vétérinaires;
- un représentant du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral; - un représentant de la Fédération nationale bovine;
- un représentant de la Fédération nationale des producteurs de lait;
- un représentant de l'Interprofession Bétail et viandes;
- un représentant de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture;
- un représentant de l'Office national interprofessionnel du lait;
- un représentant du Syndicat général des cuirs et peaux bruts;
- un représentant du Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.
La commission peut à l'invitation de son président consulter tout expert dont l'avis lui paraît utile. Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président; la convocation précise l'ordre du jour.
La commission a compétence pour:
- établir le programme national d'éradication de l'hypodermose bovine dans ses modalités techniques et administratives; la commission détermine notamment les conditions et le calendrier de généralisation des plans régionaux en fonction de l'échéance du 1er juillet 1998, date à laquelle la lutte sera obligatoirement étendue à l'ensemble du territoire national;
- examiner et évaluer les conditions de mise en oeuvre et d'application des programmes régionaux conduits par les maîtres d'oeuvre conventionnés;
- préciser les critères retenus pour la définition des zones assainies et/ou indemnes d'hypodermose bovine; la commission dresse annuellement la liste des zones répondant auxdits critères.