Art. 11. - Par dérogation à l'article D. 773-1-2 du code du travail et jusqu'au 1er juillet 1994, lorsque l'assistante ou l'assistant maternel accueille plusieurs enfants de façon continue, la rémunération perçue pour les enfants confiés par le même employeur, à partir du second enfant, ne peut être inférieure à 68,5 fois le S.M.I.C par mois et par enfant supplémentaire accueilli de façon continue.