Article (Arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie)
Art. 13. - Un contingent d'heures de formation, déterminé par la commission pédagogique nationale compétente d'un volume compris entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du volume global de la formation, relève, pour sa définition, de l'initiative de l'I.U.T. dans le cadre de l'adaptation locale liée à l'environnement économique local, après avis du conseil d'administration de l'I.U.T. et du conseil des études et de la vie universitaire.
CHAPITRE II
Contrôle des connaissances et des aptitudes