Articles

Article (Arrêté du 24 mai 1993 relatif aux ventes à l'amiable auxquelles l'Office national des forêts peut procéder)

Article (Arrêté du 24 mai 1993 relatif aux ventes à l'amiable auxquelles l'Office national des forêts peut procéder)


Art. 2. - Les lots restés invendus en adjudication peuvent être vendus à l’amiable par l’Office national des forêts à la condition que le prix de vente soit supérieur au prix auquel le lot a été retiré lors de l’adjudication.