Article (Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)
Art. 8. - Le ministre chargé des sports établit et tient à jour, par arrêté, la liste d’homologation des diplômes des activités physiques et sportives mentionnées à l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.
La liste d’homologation comporte, pour chaque diplôme, la mention de l’aptitude et de la qualification qu’il sanctionne, des fonctions mentionnées à l’article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée auxquelles il donne accès ainsi que du type d’établissement où ces fonctions peuvent être exercées.