Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))
Art. 84. - Dans le deuxième alinéa de l’article 68 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République, les mots : « dans un délai d’un an » sont remplacés par les mots : « dans un délai de dix-huit mois. »