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Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))

Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))


Art. 74. - I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article L. 323-1 du code des communes, un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d’intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d’établissement public spécifique n’est pas imposé. »
II. - L’article L. 323-9 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d’application aux régies créées pour l’exploitation de services d’intérêt public à caractère administratif. »
III. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 323-12 du code des communes, les mots : « service industriel ou commercial » sont remplacés par les mots : « service administratif ou industriel ou commercial ».
IV. - L’article L. 323-13 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d’application aux régies créées pour l’exploitation de services d’intérêt public à caractère administratif. »
V. - Il est inséré, après l’article 32 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République, un article 32 bis ainsi rédigé :
« Art. 32 bis. - Dans les assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions, le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de cet article. »