Article (LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l))
Art. 46. - I. Dans le premier alinéa de l’article L. 314-1 du code des communes, après les mots : « Aux conventions de marché », sont insérés les mots : « et de délégation de service public ».
II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 314-1 du code des communes est ainsi rédigé :
« Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission. »
III. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 314-1 du code des communes, les mots : « ce marché » sont remplacés par les mots : « cette convention ».
IV. - Les dispositions de la présente section s’appliquent aux groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités.