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Article (Décret no 94-299 du 12 avril 1994 portant modification du statut des huissiers de justice)

Article (Décret no 94-299 du 12 avril 1994 portant modification du statut des huissiers de justice)

Art. 9. - L'article 67 du décret du 29 février 1956 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 67. - La chambre nationale des huissiers de justice est composée des délégués élus par les bureaux des chambres régionales et départementales à raison d'un délégué par cour d'appel. Toutefois, le bureau de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, agissant comme chambre régionale, désigne deux délégués.
« Les délégués sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles. A l'expiration du deuxième mandat, ils sont inéligibles pendant six ans.
« Il est procédé, à l'initiative du président de la chambre régionale, aux élections entre le 1er novembre et le 1er décembre pour le 1er janvier suivant. Chaque électeur n'a qu'une seule voix.
« Le scrutin ne peut avoir lieu qu'après l'élection des membres des bureaux des chambres régionales ou interrégionales, départementales ou interdépartementales.
« La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres départementales.
« Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il remplace. »