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Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 58. - Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence.
I. - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence:
Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous:
1o Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point;
2o Pour les travaux, fournitures ou services qui, après appel d'offres,
n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des offres inacceptables. Dans ce cas, l'organisme est tenu de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant présenté une offre et au moins trois candidats, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats paraissant en mesure d'exécuter le marché;
3o Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'organisme doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant;
4o Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre;
5o Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés;
6o Pour les études industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre définies à l'article 60;
7o Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas,
pour le montant total de l'opération, le seuil prévu au 10o du I de l'article 104 du code des marchés publics.
L'organisme met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés au 3o et 4o du présent paragraphe, et sauf si le montant présumé du marché est inférieur au seuil prévu à l'article 123 du code des marchés publics, il envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 3.
II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable:
Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
Il en est ainsi des cas suivants:
1o Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur;
2o Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé;
3o Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 61.
Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel à la concurrence prévu à l'article 3.

Section 3

Dispositions particulières aux marchés d'études