Article (Arrêté du 9 mai 1995 relatif aux modalités de recrutement des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics dans la spécialité professionnelle Installations sanitaires et thermiques)
Art. 8. - Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve définies aux articles 3, 4, 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0110 du 11/05/95 Page 7883 a 7884
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