Article (Arrêté du 1er décembre 1995 modifiant l'arrêté du 1er avril 1970 modifié portant application aux agents contractuels du commissariat général au tourisme en service à l'étranger des décrets no 67-290 du 28 mars 1967 modifié et no 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut et les modalités de calcul des émoluments des personnels contractuels de l'Etat de nationalité française en service à l'étranger)
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 1970 modifié susvisé est ainsi modifié :
« La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret no 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française en service à l'étranger. »