Article (Arrêté du 8 juin 1996 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire post mortem des volailles)
Art. 13. - Des prélèvements d'échantillons en vue de la recherche de résidus et de micro-organismes pathogènes pour l'homme sont effectués par sondage et, en tout état de cause, en cas de suspicion fondée sur la base des résultats de l'inspection sanitaire avant abattage ou de tout autre élément d'information.