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Article (Arrêté du 23 janvier 1996 portant modification des annexes III et IV de l'arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)

Article (Arrêté du 23 janvier 1996 portant modification des annexes III et IV de l'arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés)

Art. 2. - Les articles 1er et 2 de l'annexe IV de l'arrêté du 14 septembre 1984 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Peuvent bénéficier de la prime au naisseur de chevaux de sport les naisseurs de tous produits nés en France et inscrits au stud-book du cheval de selle français, au stud-book français du cheval anglo-arabe, au stud-book français du cheval arabe ou au livre généalogique des races françaises de chevaux de trait.
« Les chevaux ont, préalablement à l'établissement des performances retenues pour le calcul de la prime, été soit inscrits sur la liste A des chevaux de sport tenue par France Galop, soit dotés d'un passeport international établi sous l'autorité de la Fédération équestre internationale.
« Pour les chevaux inscrits sur la liste A des chevaux de sport, les performances retenues pour le calcul de la prime sont le montant des prix obtenus au cours de l'année précédente par ces chevaux dans les compétitions officielles de concours de sauts d'obstacles, concours complet d'équitation, concours de dressage ou concours d'attelage tant en France qu'à l'étranger,
telles qu'elles sont publiées au Bulletin officiel du cheval de sport.
« Pour les autres chevaux, les performances retenues pour le calcul de la prime sont les classements assortis d'un prix obtenus au cours de l'année précédente dans les compétitions internationales de concours de sauts d'obstacles, concours complet d'équitation, concours de dressage ou concours d'attelage dont le programme est publié au Bulletin officiel de la Fédération équestre internationale. Ces classements sont attestés par une fédération équestre affiliée à la fédération internationale.

« Art. 2. - Dans la limite d'une enveloppe fixée chaque année par le ministre de l'agriculture et de la pêche, donnent droit à la prime au naisseur les chevaux inscrits au registre du stud-book du cheval de selle français, au stud-book français du cheval anglo-arabe, au stud-book français du cheval arabe ou au livre généalogique des races françaises de chevaux de trait et sur la liste A des chevaux de sport :
« - au taux de 50 p. 100 de leurs gains, les chevaux de quatre et cinq ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours de saut d'obstacles ;
« - au taux de 25 p. 100 de leurs gains, les chevaux de six ans et plus ayant gagné plus de 4 000 F en concours de saut d'obstacles ;
« - au taux de 60 p. 100 de leurs gains, les chevaux de quatre, cinq et six ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours de dressage ;
« - au taux de 30 p. 100 de leurs gains, les chevaux de sept ans et plus ayant gagné plus de 4 000 F en concours de dressage ;
« - au taux de 65 p. 100 de leurs gains, les chevaux de quatre, cinq et six ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours complet d'équitation ;
« - au taux de 35 p. 100 de leurs gains, les chevaux de sept ans et plus ayant gagné plus de 4 000 F en concours complet d'équitation ;
« - au taux de 65 p. 100 de leurs gains, les chevaux de quatre, cinq et six ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours d'attelage ;
« - au taux de 35 p. 100 de leurs gains, les chevaux de sept ans et plus ayant gagné plus de 4 000 F en concours d'attelage.
« Si l'enveloppe destinée au paiement des primes se trouvait insuffisante pour honorer tous les droits, un plafond de primes par cheval serait calculé tel que la fraction de prime excédant ce plafond étant réduite de moitié le nouveau calcul des droits coïncide au montant de l'enveloppe à 1 p. 100 près par défaut.
« Les chevaux participant sous couleur étrangère aux compétitions internationales définies à l'article 1er donnent droit à une prime pour leur classement, assortie d'un prix, selon le tableau suivant :
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< Ces primes se cumulent entre elles. >