Article (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Art. 10. - Dans tous les cas, le préfet vérifie la recevabilité des demandes d'autorisation ou des déclarations et les fait compléter en tant que de besoin.
CHAPITRE III
Procédure d'instruction des demandes formulées
au titre de l'article 3