Article (Décret n° 93-152 du 29 janvier 1993 relatif à la formation initiale d'application des professeurs territoriaux d'enseignement artistique stagiaires)
Art. 4. - Dès qu’une autorité territoriale a procédé au recrutement d’un candidat inscrit sur l’une des listes d’aptitude permettant l’accès au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique stagiaires, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l’organisation de la formation initiale de l’intéressé.