Article (Décret du 18 novembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Comté >>)
Art. 2. - L'article 7 du décret du 29 décembre 1986 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
« Les fromages vendus sous l'appellation d'origine contrôlée Comté doivent porter les marques d'identification telles que définies par le règlement intérieur du comité interprofessionnel du gruyère de Comté approuvé par le Comité national des produits laitiers. Ces marques sont apposées sur les meules avant la sortie de la cave d'affinage. »