Article (Arrêté du 16 août 1993 portant rénovation de la formation initiale des gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 5. - Les élèves gardiens de la paix ne peuvent participer aux missions de police du service d’accueil que lorsqu’ils ont acquis les capacités nécessaires pour leur exécution.
Une instruction du directeur général de la police nationale fixera, entre autre, limitativement la liste des missions pouvant être confiées aux élèves gardiens de la paix.
Les tableaux de service correspondant à chaque séquence de formation en service actif seront arrêtés conjointement par la direction de l’école et le chef du service concerné.