Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 424
Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D.P. 145 et D.P. 146, est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 75 du code civil.