Article (Arrêté du 17 octobre 1994 fixant les modalités d'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'U.L.M.)
Art. 6. - Le régime de modification des éléments contenus dans le dossier de demande d'homologation est le suivant:
- une liste des éléments nécessitant une approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile est établie et incluse dans le dossier de demande d'homologation;
- les autres éléments du dossier de demande d'homologation peuvent être modifiés postérieurement à la délivrance de l'homologation initiale, sous réserve de notification au ministre chargé de l'aviation civile,
préalablement à leur mise en oeuvre.