Article (Arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 10. - Tous les bovins séjournant dans un centre doivent satisfaire, au moins une fois par an, aux examens et contrôles suivants:
1. A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur;
2. A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve de séro-agglutination de Wright révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI ou une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées, dans l'un ou l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. par millilitre, effectuées conformément aux prescriptions du Laboratoire national de référence;
3. A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle de recherche effectuée conformément aux prescriptions du Laboratoire national de référence;
4. A l'égard de la rhinotrachéite bovine infectieuse ou vulvovaginite pustuleuse infectieuse, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve Elisa;
5. A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter foetus), à une épreuve de recherche des antigènes par anticorps par immunofluorescence ou une culture sur un échantillon de matériel préputial;
6. A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à un examen microscopique et une culture sur un échantillon de lavage vaginal ou préputial;
7. Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux externes;
8. Un examen sanitaire du sperme.