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Article (Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Troisième partie)

Article (Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Troisième partie)

Art. R. 3333-7. -

Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :

- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;

- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;

- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;

- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.

Il ne sera, toutefois, pas perçu de redevances pour l'occupation du domaine public par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.