Articles

Article (Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Troisième partie)

Article (Code général des collectivités territoriales Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-318 du 7 avril 2000 Troisième partie)

Art. R. 3313-6. -

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif du département.

TITRE II

DEPENSES

Chapitre Ier

Dépenses obligatoires

(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)

Chapitre II

Dépenses imprévues

(Pas de dispositions réglementaires codifiées.)

Chapitre III

Dépenses de fonctionnement et d'investissement (R)

Section 1

Dépenses de fonctionnement (R)