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Article (Code des juridictions financières Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-338 du 14 avril 2000)

Article (Code des juridictions financières Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-338 du 14 avril 2000)

Art. R. 221-9. -

L'examen des titres prévus par l'article L. 221-7 comprend :

a) Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;

b) Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.

La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé. Elle établit, si elle le juge utile, une liste complémentaire.

Chaque liste d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française. Elle est caduque à l'expiration du délai de douze mois à compter du jour de sa publication.