Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 6115-4.
Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il :
1o Fixe les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques mentionnées au 1o de l'article L. 6121-2 ;
2o Arrête la nature et l'importance des installations et des activités de soins mentionnées au 2o de l'article L. 6121-2 ;
3o Arrête le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe prévus aux articles L. 6121-3 et L. 6121-4 ;
4o Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13 ;
5o Exerce les compétences définies aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;
6o Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les conditions prévues à l'article L. 6141-1 ;
7o Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au 2o de l'article L. 6143-4 ;
8o Exerce les compétences définies aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4 ;
9o Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6161-9.
Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur les matières autres que celles énumérées à l'alinéa précédent. Il la tient informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 6122-13.
Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie réglementaire.