L'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38. - 1° La catégorie des agents d'exécution compose le groupe 3 qui comporte les quatre classes suivantes :
« a) Les 1re, 2e et 3e classes qui comptent chacune onze échelons ;
« b) La hors-classe qui compte sept échelons.
« Les agents appartenant à ce groupe exercent des fonctions d'adjoint administratif. Ils sont chargés de travaux de gestion administrative et comptable ; les agents ayant atteint la 1re classe et la hors-classe peuvent se voir confier l'encadrement d'autres agents.
« 2° La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la hors-classe sont fixées conformément au tableau suivant :
« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des 1re, 2e et 3e classes sont les mêmes que celles figurant au I de l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
« 3° Les modalités de classement et d'avancement de classe dans le groupe 3 sont les mêmes que celles prévues au I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour les agents relevant de la 1re, de la 2e et de la 3e classes ; elles sont les mêmes que celles prévues au II du même article 3 pour l'avancement de la 1re classe à la hors-classe. »