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Article 21 (LOI n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon (1))

Article 21 (LOI n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon (1))


I. - L'article L. 623-28 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-28. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
II. - Après l'article L. 623-28 du même code, il est inséré un article L. 623-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-28-1. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
III. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 623-30 du même code, la référence : « L. 623-28 » est remplacée par la référence : « L. 623-28-1 ».