Dispositions transitoires.
I. - Les cabinets secondaires existant antérieurement à la date de publication du présent décret doivent être déclarés au conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues concerné dans les trois mois suivant cette date.
Leur existence ne peut être mise en cause tant que le Conseil national de l'ordre ne s'est pas prononcé sur les dérogations prévues à l'article R. 4322-79 du code de la santé publique.
II. - Par dérogation à la règle énoncée à l'article R. 4322-44 du même code et pour permettre au pédicure-podologue d'adapter son mode d'exercice aux prescriptions du code de déontologie, la poursuite de l'exécution d'un contrat de bail commercial conclu antérieurement peut être autorisée par le Conseil national de l'ordre après avis motivé du conseil régional de l'ordre compétent, dans une limite de neuf ans.
Cette dérogation n'est pas cessible.
III. - Dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret, les pédicures-podologues en fonctions et inscrits au tableau de l'ordre sont tenus de déclarer sur l'honneur, au conseil régional dont ils relèvent, qu'ils ont pris connaissance du code de déontologie et qu'ils s'engagent à le respecter.