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Article 5 (Décret n° 2007-1396 du 28 septembre 2007 relatif aux aides à la création d'entreprise et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 5 (Décret n° 2007-1396 du 28 septembre 2007 relatif aux aides à la création d'entreprise et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 351-44-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les I, II et III deviennent respectivement les II, III et IV ;
2° Il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. - Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41, le demandeur doit présenter un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés et de ses compétences.
« La demande doit être préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions d'attribution de cette aide. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « l'ensemble des avantages prévus à l'article R. 351-41 » sont remplacés par les mots : « les avantages prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 351-41 » et les mots : « l'aide mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 » sont remplacés par les mots : « l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 » ;
4° Au deuxième alinéa du II, les mots : « l'aide mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 » sont remplacés par les mots : « l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 » ;
5° Le troisième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le dossier de demande d'avance remboursable est adressé à l'organisme mandaté qui délivre au demandeur une attestation de dépôt et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt. Il notifie sa décision au demandeur et en informe simultanément le préfet et l'URSSAF. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée. » ;
6° Il est ajouté au IV un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Tout organisme mandaté doit également communiquer au préfet un rapport annuel d'évaluation portant notamment sur la consolidation et le développement des projets aidés » ;
7° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est adressée au préfet du département. Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée. »