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Article (Décret n° 2007-1183 du 2 août 2007 portant publication du protocole n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai 1998 (1))

Article (Décret n° 2007-1183 du 2 août 2007 portant publication du protocole n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai 1998 (1))


PROTOCOLE N° 2


À LA CONVENTION-CADRE EUROPÉENNE SUR LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE DES COLLECTIVITÉS OU AUTORITÉS TERRITORIALES RELATIF À LA COOPÉRATION INTERTERRITORIALE


Préambule


Les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires du présent Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales,
Considérant la conclusion, le 9 novembre 1995, du Protocole additionnel à la Convention-cadre relatif aux effets juridiques des actes accomplis dans le cadre de la coopération transfrontalière et au statut juridique des organismes de coopération éventuellement créés par des accords de coopération transfrontalière ;
Considérant que, pour l'accomplissement plus efficace de leurs fonctions, les collectivités ou autorités territoriales collaborent de plus en plus non seulement avec les collectivités voisines d'autres Etats (coopération transfrontalière), mais aussi avec les collectivités étrangères non contiguës qui présentent une communauté d'intérêts (coopération interterritoriale), et cela non seulement dans le cadre d'organismes de coopération transfrontalière et d'associations de collectivités ou autorités territoriales, mais aussi sur le plan bilatéral ;
Ayant à l'esprit la Déclaration de Vienne de 1993, dans laquelle les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres reconnaissent le rôle du Conseil de l'Europe dans la création d'une Europe tolérante et prospère par le biais de la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales ;
Relevant que dans le domaine de la coopération interterritoriale il n'existe pas d'instrument comparable à la Convention-cadre ;
Souhaitant donner à la coopération interterritoriale un cadre juridique sur le plan international,
sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Au sens du présent Protocole, on entend par « coopération interterritoriale » toute concertation visant à établir des rapports entre collectivités ou autorités territoriales de deux ou plusieurs Parties contractantes, autres que les rapports de coopération transfrontalière des collectivités voisines, y inclus la conclusion d'accords avec les collectivités ou autorités territoriales d'autres Etats.


Article 2


1. Chaque Partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités ou autorités territoriales relevant de sa juridiction et visées aux articles 1er et 2 de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (ci-après dénommée « la Convention-cadre »), d'entretenir des rapports et de conclure, dans les domaines communs de compétence, des accords de coopération interterritoriale selon les procédures prévues par leurs statuts, conformément à la législation nationale et dans le respect des engagements internationaux pris par la Partie contractante en question.
2. Un accord de coopération interterritoriale engage la seule responsabilité des collectivités ou autorités territoriales qui l'ont conclu.


Article 3


Les Parties contractantes au présent Protocole appliquent, mutatis mutandis, la Convention-cadre à la coopération interterritoriale.


Article 4


Les Parties contractantes au présent Protocole qui sont également Parties contractantes au Protocole additionnel à la Convention-cadre (ci-après dénommé « le Protocole additionnel ») appliquent, mutatis mutandis, ledit Protocole à la coopération interterritoriale.


Article 5


Au sens du présent Protocole, l'expression « mutatis mutandis » signifie que dans la Convention-cadre et le Protocole additionnel le terme « coopération transfrontalière » doit se lire comme « coopération interterritoriale » et que les articles de la Convention-cadre et du Protocole additionnel seront applicables à moins que le présent Protocole n'en dispose autrement.


Article 6


1. Chaque Partie contractante à la Convention-cadre et au Protocole additionnel indique, au moment de la signature du présent Protocole ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, si elle applique, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent Protocole, les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel ou d'un seul de ces articles.
2. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.


Article 7


Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.


Article 8


1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention-cadre, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, s'il n'a pas déjà déposé ou s'il ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention-cadre.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.


Article 9


1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 8.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.


Article 10


1. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention-cadre pourra adhérer également au présent Protocole.
2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.


Article 11


1. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général du Conseil de l'Europe.


Article 12


Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole :
a) Toutes déclarations notifiées par une Partie contractante, conformément à l'article 6 ;
b) Toute signature du présent Protocole ;
c) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
d) Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à son article 9 ou à son article 10 ;
e) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 5 mai 1998, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer au présent Protocole.


Déclaration française


« Se référant au paragraphe 1 de l'article 6 dudit Protocole n° 2, le Gouvernement de la République française déclare qu'il applique les seules dispositions de l'article 4 du Protocole additionnel n° 1 du 9 novembre 1995. »