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Article 1 (Décret n° 2007-1218 du 10 août 2007 relatif aux coopératives agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire))

Article 1 (Décret n° 2007-1218 du 10 août 2007 relatif aux coopératives agricoles et modifiant le code rural (partie réglementaire))


Le chapitre Ier du titre II du livre V du code rural est modifié comme suit :
I. - La section 1 est modifiée comme suit :
1° L'article R. 521-1 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, il est ajouté après le mot : « statuts » les mots : « en application des dispositions de l'article L. 521-1 » et après le mot : « est » le mot : « notamment ».
b) Au d, les mots : « et, de manière générale » sont supprimés.
2° A l'article R. 521-2, les mots : « Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce après avis du Haut Conseil de la coopération agricole, il peut être accordé à titre temporaire » sont remplacés par les mots : « Le Haut Conseil de la coopération agricole peut accorder à titre temporaire ».
3° Le dernier alinéa de l'article R. 521-3 est supprimé.
4° Au dernier alinéa de l'article R. 521-5, les mots : « non soumises à agrément » sont supprimés et le mot : « immatriculation » est remplacé par le mot : « agrément ».
II. - La section 2 est modifiée comme suit :
1° L'article R. 521-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 521-9. - Outre les obligations prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de commerce, la société déclare dans sa demande d'immatriculation en ce qui concerne la personne morale le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature et la circonscription territoriale de la société coopérative.
« Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus à l'article R. 123-155 du code de commerce. »
2° Les articles R. 521-10 et R. 521-12 à R. 521-14 sont abrogés.
« Art. 2. - Le chapitre II du titre II du livre V du code rural est modifié comme suit :
I. - La section 1 est modifiée comme suit :
1° L'article R. 522-2 est modifié comme suit :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. »
b) Au dernier alinéa, le mot : « registre » est remplacé par le mot : « fichier ».
2° L'article R. 522-3 est modifié comme suit :
a) Au troisième alinéa, les mots : « R. 523-1 » sont remplacés par les mots : « R. 523-1-1 ».
b) Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 731 du code rural » sont supprimés.
3° L'article R. 522-4 est modifié comme suit :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou le cas échéant, à l'article 731 du code rural » sont supprimés.
b) Au sixième alinéa, les mots : « pour une période de même durée » sont remplacés par les mots : « par périodes de même durée ».
c) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq ans, chaque période de tacite reconduction est de cinq ans au plus. »
4° Le troisième alinéa de l'article R. 522-5 est modifié comme suit :
a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un ».
b) Il est complété par les dispositions suivantes :
« En cas de refus d'admission du nouvel exploitant par le conseil d'administration et, le cas échéant, par l'assemblée générale, aucune sanction ne peut être prise, en raison de cette mutation d'exploitation, à l'encontre de l'associé coopérateur à l'origine de celle-ci.
« En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, les dispositions de l'article R. 522-4 sont applicables à l'associé coopérateur auteur de la mutation de l'exploitation. »
5° L'article R. 522-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. Art. R. 522-6. - En cas de décès, d'exclusion, d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la société n'est pas dissoute ; elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs. »
« Art. 3. - Le chapitre III du titre II du livre V du code rural est modifié comme suit :
I. - Les sections 1 et 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Capital social


« Art. R. 523-1. - Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par :
« 1° Des parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement visé au a de l'article L. 521-3 ;
« 2° Des parts sociales détenues par les associés non coopérateurs lorsque les statuts de la coopérative autorisent selon l'article L. 522-3 leur admission ;
« 3° Des parts sociales d'épargne détenues par les associés coopérateurs dans le cadre des dispositions de l'article L. 523-4-1 ;
« 4° Des parts à avantages particuliers détenues par les associés dans le cadre des dispositions de l'article R. 523-5-1.
« L'ensemble de ces parts sociales sont nominatives et indivisibles. Leur valeur nominale est identique pour tous les associés. Elle est d'au moins 0,15 euro pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 1,5 euro au moins pour les coopératives créées depuis cette date.
« Art. R. 523-1-1. - Les parts sociales mentionnées au 1° de l'article R. 523-1 sont transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4.
« Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription.
« Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription ou d'acquisition des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation.
« L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
« La diminution ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées entraîne le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales avec l'accord exprès du conseil d'administration et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
« Art. R. 523-2. - Les parts visées à l'article R. 523-1 peuvent recevoir un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3 et le troisième alinéa de l'article L. 522-4.
« Cet intérêt ne peut être servi que si un résultat excédentaire a été réalisé au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance du résultat excédentaire les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une dotation spéciale constituée à cet effet par l'assemblée générale par un prélèvement sur le résultat excédentaire du ou des exercices antérieurs.
« Art. R. 523-3. - Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles ou de l'annulation de parts souscrites.
« Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.
« Le capital social souscrit dans le cadre de l'engagement visé au a de l'article L. 521-3 ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société.
« Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait ou d'une exclusion des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4 à R. 522-8 et R. 523-5 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.
« Art. R. 523-4. - Les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R. 523-5.
« Le conseil d'administration autorise toute cession de parts sociales réalisées entre associés ou au profit d'un tiers dont l'adhésion a été acceptée. Celle-ci doit être refusée si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'associé coopérateur au-dessous du minimum statutaire prévu à l'article R. 523-1-1 ou si elle a pour effet de modifier la composition du capital social de la société en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-2-1 et L. 522-4.
« La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le fichier des associés coopérateurs.
« Art. R. 523-5. - La démission en fin de période d'engagement, l'exclusion ou le retrait de l'associé coopérateur en cours d'engagement d'activité avec l'accord du conseil d'administration entraîne la perte de la qualité d'associé coopérateur.
« Cette perte de qualité donne lieu à l'annulation de ses parts sociales, à défaut de transfert de celles-ci.
« Leur remboursement a lieu dans les conditions suivantes :
« 1° L'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou des articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3 à 5 ;
« 2° Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1 ;
« 3° Dans tous les cas, le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé ;
« 4° Le remboursement des parts annulées souscrites ou acquises dans le cadre de l'engagement prévu au a de l'article L. 521-3, doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant de ces parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période ;
« 5° Le conseil se prononce sur le remboursement et fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait, compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4 ;
« 6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq ans ;
« 7° Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie.
« Art. R. 523-5-1. - Tout associé doit être à jour de ses obligations de souscription lorsqu'il souhaite souscrire des parts sociales à avantages particuliers prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces parts font l'objet d'un fichier distinct. Leurs caractéristiques sont fixées par le conseil d'administration au moment de leur émission ou de la conversion des parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les statuts. »


« Section 3



« Prises de participation


« Art. R. 523-8. - Toute prise de participation fait l'objet, dans le mois qui suit la réalisation des formalités au registre du commerce et des sociétés, d'une déclaration écrite au Haut Conseil de la coopération agricole, accompagnée d'une fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage de capital détenu, et d'un extrait de l'immatriculation à ce registre. »
II. - L'article R. 523-12 devient l'article R. 523-9.