A N N E X E S
PV CCS 804/INT.01
Interprétation relative aux postes éloignés, aux combinaisons d'immersion et aux brassières de sauvetage requises aux postes éloignés à bord des navires de charge
PV CCS 804/INT.02
Interprétation relative aux informations, mesures et alarmes
devant être enregistrées par les VDR et les S-VDR
Objet :
Interprétation relative aux postes éloignés, aux combinaisons d'immersion et aux brassières de sauvetage requises aux postes éloignés à bord des navires de charge.
Textes concernés :
Divisions 221 et 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.
Articles 221-III/31.1.4 et 221-III/32.3.3 - Article 222-7.07.
1. La résolution MSC.152 (78) a introduit des amendements à la convention SOLAS, rendant obligatoire au 1er juillet 2006 l'emport de combinaisons d'immersion.
En vertu de ces amendements, une combinaison d'immersion doit être prévue pour chaque personne à bord et, s'il existe à bord des postes de quart ou de travail éloignés de l'emplacement ou des emplacements où les combinaisons d'immersion sont normalement entreposées, il doit y avoir à tout moment à ces postes des combinaisons d'immersion supplémentaires pour le nombre de personnes qui sont habituellement chargées du quart ou qui travaillent à ces postes.
2. La présente interprétation a pour objet de préciser, d'une part, la définition de postes éloignés et, d'autre part, le nombre de combinaisons et de brassières requises à ces postes.
3. Définition du poste de travail éloigné :
Le terme de poste éloigné n'est pas défini à proprement parler dans la division 221, toutefois les articles 221-III/07.2.1, 221-III/07.2.2 et 221-III/31.1.4 permettent d'en trouver la signification.
« Article 221-III/07
« Engins de sauvetage individuels
« 2.1.2. Un nombre suffisant de brassières de sauvetage à l'intention des personnes de quart et aux fins d'utilisation aux postes éloignés d'embarcations et de radeaux de sauvetage. Les brassières de sauvetage prévues pour les personnes de quart devraient être arrimées à la passerelle, dans la salle de contrôle des machines, "à la sortie des postes principaux de manutention de la cargaison sur les navires citernes et dans tout autre poste de quart gardé.
« Ces brassières doivent être réparties dans des caissons portant de façon bien apparente l'indication de leur contenu.
« Les brassières de sauvetage doivent être placées de manière à être rapidement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué. Si, par suite des aménagements particuliers du navire, les brassières de sauvetage prévues conformément aux prescriptions du paragraphe 2.1 risquent de devenir inaccessibles, on doit prendre d'autres dispositions jugées satisfaisantes par l'administration, qui pourraient consister par exemple à augmenter le nombre des brassières de sauvetage devant être prévues à bord. »
PV CCS 804/INT.01
« Article 221-III/31
« Embarcations et radeaux de sauvetage
et canots de secours
« 1.4. Les navires de charge où la distance horizontale mesurée entre l'extrémité de l'avant ou de l'arrière du navire et l'extrémité la plus proche de l'embarcation ou du radeau de sauvetage le plus rapproché est supérieure à 100 mètres doivent porter, en plus des radeaux de sauvetage prescrits aux paragraphes 1.1.2 et 1.2.2, un radeau de sauvetage arrimé aussi près de l'avant ou de l'arrière que cela est raisonnablement possible, ou un radeau de sauvetage arrimé aussi près de l'avant et un autre arrimé aussi près de l'arrière que cela est raisonnablement possible. Ce ou ces radeaux de sauvetage peuvent être solidement arrimés de manière à permettre un largage manuel et n'ont pas à être du type qui peut être mis à l'eau à partir d'un dispositif de mise à l'eau approuvé. »
4. Il n'existe pas de définition particulière pour les postes de quart. Au travers des articles rappelés ci-dessus, il s'agit de la passerelle, de la salle de contrôle machine et, éventuellement, d'autres postes où le personnel est amené à travailler et où les brassières et combinaisons apparaissent nécessaires car ces postes sont trop éloignés des lieux de stockage.
L'automatisation du navire ne permet en aucun cas de déroger aux règles d'emport des brassières et combinaisons puisque le quart doit pouvoir être repris à tout moment.
5. Nombre de brassières et de combinaisons requises aux postes éloignés :
La question a été posée lors de la 50e session du sous-comité de la conception et de l'équipement du navire (DE 50) à l'OMI.
Il a été entendu (document DE 50/WP.3) que ce nombre était fixé à deux brassières et deux combinaisons, contrairement à l'interprétation française antérieure qui exigeait que le nombre soit en cohérence avec la capacité d'emport du radeau de sauvetage, ce qui correspondait à un minimum de 6 brassières et 6 combinaisons.
Avis de la commission
Avis favorable.
COMMISSION CENTRALE DE SÉCURITÉ
du 4 juillet 2007
PV CCS 804/INT.02
Objet :
Interprétation relative aux informations, mesures et alarmes devant être enregistrées par les VDR et les S-VDR.
Textes concernés :
Divisions 221 et 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.
Article 221-V/18 - Article 223a-V/03.
Textes et documents de référence :
Résolution OMI A.861(20) relative aux normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage (VDR), telle qu'amendée par la résolution MSC.214(81) (*).
Résolution MSC.163(78) relative aux normes de fonctionnement des enregistreurs des données du voyage simplifiés (S-VDR), telle qu'amendée par la résolution MSC.214(81) (*).
Divisions 311 et 310 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
Norme CEI 61996 : 2000 relative aux exigences de fonctionnement, aux méthodes d'essai et résultats d'essai exigés pour les enregistreurs des données du voyage (VDR).
1. Le procès-verbal de la 744e session de la Commission centrale de sécurité du 5 février 2002 (répertorié PV CCS 744/INF.01) avait pour objet de préciser de manière explicite les mesures et les origines des données devant être enregistrées par l'enregistreur des données du voyage (VDR).
L'objet du présent procès-verbal est d'actualiser et d'officialiser les interprétations correspondantes.
2. Données devant être enregistrées par les VDR et les S-VDR :
3. Installation à bord :
En fonction du format des informations disponibles, il peut être nécessaire d'ajouter des cartes d'interface au VDR.
Afin de vérifier la conformité de l'installation (cartes d'interface, câblage), le fabricant devra fournir à l'administration les informations suivantes :
Avis de la commission
Avis favorable.
Le présent procès-verbal annule le PV CCS 744/INF.01.