Articles

Article 14 (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 14 (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)


Les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent à l'exploitant un avant-projet de décret. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
Les ministres chargés de la sûreté nucléaire arrêtent le projet de décret et soumettent pour avis à la commission consultative des installations nucléaires de base ce projet accompagné du dossier soumis à l'enquête publique.
L'exploitant a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le secrétariat de la commission, au moins quinze jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion de la commission. Un représentant de la commission locale d'information intéressée peut être entendu selon les mêmes modalités.