Sans préjudice des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale, les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent constater une infraction à la police des chemins de fer, en application de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée, s'ils exercent leurs fonctions en dispense du port de la tenue.