Il est inséré, après l'article R. 1337-10-1 du code de la santé publique, l'article R. 1337-10-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 1337-10-2. - Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par les articles R. 1312-2 à R. 1312-7, les autres agents des communes dans les conditions fixées par les articles R. 571-91 à R. 571-93 du code de l'environnement. »