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Article 13 (Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code Les dispositions réglementaires du code de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire))

Article 13 (Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code Les dispositions réglementaires du code de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire))


I. - L'article R. 650-1 est complété par les alinéas suivants :
« IV. - Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre dans la collectivité départementale des dispositions du présent code.
« V. - Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres. »
II. - Après l'article R. 652-10, il est ajouté un article R. 652-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 652-10-1. - L'article R. 211-64 n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er octobre 2007. »
III. - Après l'article R. 652-12, est ajouté un article R. 652-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 652-12-1. - Pour l'élaboration du premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au premier alinéa de l'article R. 212-6, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » et, au deuxième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».
IV. - Dans le chapitre V du titre V du livre VI, sont insérées les dispositions suivantes :
« Art. R. 655-1. - Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception de l'article R. 541-15, du III de l'article R. 541-171 et des trois derniers alinéas de l'article R. 543-157.


« Section 1



« Installations classées
pour la protection de l'environnement


« Art. R. 655-2. - Les alinéas 4 à 8 de l'article R. 512-4 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013.
« Art. R. 655-3. - Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique relative à une demande d'autorisation d'installation classée, cette enquête se déroule selon la procédure prévue aux articles R. 512-14 à R. 512-18.
« Art. R. 655-4. - Pour l'application de l'article R. 512-79 à Mayotte, les mots : « avant le 1er octobre 2005 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er septembre 2007 ».
« Art. R. 655-5. - Les articles R. 515-39 à R. 515-51 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.


« Section 2



« Produits chimiques et biocides


« Art. R. 655-6. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 521-11, ne sont pas soumises à l'interdiction posée par cet article :
« 1° Jusqu'au 1er janvier 2009, l'aldrine et les préparations contenant cette substance lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
« 2° Jusqu'au 1er juillet 2009, les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine lorsqu'elles sont destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions et à la condition, en outre, qu'il en soit seulement fait usage en dehors des périmètres de protection des captages d'eau destinés à l'alimentation humaine. L'utilisateur de ces spécialités avise le représentant de l'Etat, sept jours au moins avant son intervention, du lieu de l'opération projetée, de la nature des spécialités à employer et d'une estimation des quantités de produit à mettre en oeuvre ; il lui notifie, en outre, dans un délai de quinze jours après son intervention, la déclaration des quantités de produits effectivement utilisées.
« Pour l'application à Mayotte de l'article R. 521-12, la date du 4 avril 1994 est remplacée par la date du 1er janvier 2009 et la date du 4 octobre 1994 est remplacée par la date du 1er juillet 2009.


« Section 3



« Organismes génétiquement modifiés


« Art. R. 655-7. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 533-31, R. 533-34 et R. 533-41, les références aux objections d'un Etat membre ou de la Commission sont supprimées.


« Section 4



« Déchets


« Art. R. 655-8. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-14, le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin de respecter le calendrier et les objectifs de valorisation des déchets d'emballages et de recyclage des matériaux d'emballage fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. »
« Art. R. 655-9. - I. - Lorsque l'élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 651-5 et R. 122-17 à R. 122-24, cette évaluation est menée sous l'autorité du représentant de l'Etat à Mayotte ou du président du conseil général en cas de transfert de compétence en application du V de l'article L. 541-14 tel qu'adapté par l'article L. 655-6.
« II. - Lorsque la compétence pour l'élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés a été transférée au conseil général, les articles R. 541-16, R. 541-21 et R. 541-23 sont applicables à Mayotte.
« III. - En l'absence de transfert de compétence, les articles R. 541-16 et R. 541-23 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article R. 541-21 fait l'objet des adaptations suivantes :
« 1° Les mots : "l'organe délibérant sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat ;
« 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs. Un exemplaire du plan et le cas échéant du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé auprès des services du représentant de l'Etat. Un exemplaire de ces documents est adressé au conseil général. L'arrêté d'approbation du plan fait en outre l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
« Art. R. 655-10. - Pour l'application à Mayotte de l'article 541-20, après les mots : "le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 sont ajoutés les mots : "s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de l'article L. 651-5.
« Art. R. 655-11. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-22, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte. Le dossier comprend les pièces énumérées au II de l'article R. 541-22.
« Art. R. 655-12. - I. - Lorsque la compétence pour l'élaboration du plan d'élimination des déchets industriels spéciaux est transférée au conseil général, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36, les articles R. 541-37 et R. 541-39 sont applicables à Mayotte.
« II. - En l'absence de transfert de compétence, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36 et l'article R. 541-37 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article R. 541-39 fait l'objet des adaptations suivantes :
« 1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : "Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve sont remplacés par les mots : "Le représentant de l'Etat approuve le plan et après les mots : "un exemplaire du plan sont ajoutés les mots : "et le cas échéant.
« Art. R. 655-13. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-31, après les mots : "font l'objet sont insérés les mots : "le cas échéant et après la référence à l'article L. 122-11 est ajoutée la référence à l'article L. 651-5.
« Art. R. 655-14. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-38, après les mots : "au II de l'article R. 122-21 sont ajoutés les mots : "et précisées, le cas échéant, en application de l'article R. 651-3.
« Art. R. 655-15. - Sur la base des déclarations prévues à l'article R. 543-26, le représentant de l'Etat à Mayotte établit un inventaire des appareils répertoriés qui est adressé, avant le 1er janvier 2008, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux fins de compléter l'inventaire national. Le ministre de la défense transmet également dans le même délai à cette dernière l'inventaire qu'il a dressé.
« Sur la base de cet inventaire, le représentant de l'Etat élabore un projet de plan de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB inventoriés dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plan comporte les informations mentionnées à l'article R. 543-30. Il est mis à la disposition du public, pendant une durée d'un mois, dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article L. 651-3.
« Le projet de plan est adressé au ministre chargé de l'environnement avant le 1er juillet 2008.
« Il est soumis pour avis au Conseil supérieur des installations classées.
« Le plan est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, après avis des ministres intéressés.
« Pour l'application à Mayotte des articles R. 543-20 à R. 543-31, les références au plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB sont remplacées par la référence au plan prévu au présent article.
« Art. R. 655-16. - L'article R. 543-124 n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2008.
« Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-125, la date du 1er janvier 1999 est remplacée par la date du 1er janvier 2007.
« Art. R. 655-17. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-151, les mots : "au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans sont remplacés par les mots : "au 1er juillet 2007 dans un délai de deux ans.
« Art. R. 655-18. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-160, au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : "Au plus tard le 1er janvier 2013 et, au troisième alinéa la date du 1er janvier 2015 est remplacée par la date du 1er janvier 2020.
« Art. R. 655-19. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 543-177, R. 543-178, R. 543-195, R. 543-198, R. 543-199 et R. 543-205, la date du 13 août 2005 est remplacée par la date du 1er janvier 2008.
« Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-204, la date du 1er juillet 2006 est remplacée par la date du 1er juillet 2008.


« Section 5



« Prévention des risques naturels


« Art. R. 655-20. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 561-1 à R. 561-5, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.


« Section 6



« Prévention des nuisances sonores


« Art. R. 655-21. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 571-44 à R. 571-52, ne sont concernées que :
« 1° Les infrastructures nouvelles et les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont l'acte décidant la mise à disposition du public ou l'ouverture d'une enquête publique en application du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ou des articles R. 123-3 à R. 123-46 ou l'acte prorogeant les effets d'une déclaration d'utilité publique, est postérieur de plus de six mois à la date d'entrée en vigueur à Mayotte de l'arrêté mentionné à l'article R. 571-47 ;
« 2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une mise à disposition du public ou d'une enquête publique, les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la même date.
« Art. R. 655-22. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 571-43, par dérogation à l'arrêté prévu à l'article R. 571-34, le représentant de l'Etat détermine l'isolement acoustique qu'il est possible de mettre en oeuvre, compte tenu des contraintes climatiques et eu égard au classement des infrastructures de transports terrestres, ainsi qu'à la nature et au positionnement des bâtiments soumis à permis de construire. »