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Article Annexe (Arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII)

Article Annexe (Arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII)



A N N E X E 1



Licence anchois


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 modifié du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3 et 13 ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII,
Décide :


Article 1er


La licence anchois est délivrée à :
Nom de l'armateur :
Nom du navire :
Quartier et numéro d'immatriculation :
Engin(s) de pêche :
Sous le numéro :
Pour l'option :



« Bolinche - prise active » : ce navire est autorisé à pêcher, transborder, débarquer de l'anchois dans la zone CIEM VIII, dans la limite du quota mis à sa disposition (cf. article 5).



« Chalut - prise active » : ce navire est autorisé à pêcher, transborder, débarquer de l'anchois dans la zone CIEM VIII, dans la limite du quota mis à sa disposition (cf. article 5).



« Chalut - prise occasionnelle » : ce navire est autorisé à pêcher, transborder, débarquer l'anchois dans la zone CIEM VIII, dans la limite de 20 tonnes par an et dans la limite du quota mis à sa disposition (cf. article 5). Cette quantité n'est pas une allocation mais un plafond de capture, sans préjudice des mesures mises en oeuvre par les OP. Cette quantité peut être révisée en fonction du quota d'anchois octroyé à la France chaque année.


Article 2


Début de validité : Fin de validité :


Article 3


Il est interdit à tout navire de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer de l'anchois provenant de la division CIEM VIII s'il n'est pas détenteur d'une licence anchois.


Article 4


En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes, les informations demandées par l'annexe I ou III du règlement (CE) n° 2807/83 pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités concernées.


Article 5


La licence anchois attribuée au navire est automatiquement retirée lorsque le quota de pêche octroyé à son organisation de producteurs (OP), ou à la France, est réputé épuisé.
La poursuite de la pêche de l'anchois dans la division CIEM VIII est alors interdite pour ce navire.


Article 6


La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :
- un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.


Article 7


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
A , le


A N N E X E 2
MODÈLE DE DEMANDE DE LICENCE ANCHOIS
Demande de licence anchois