Le second alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de stage ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade d'ingénieur déterminé en application des dispositions de l'article 12. »