En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé qui exercent leurs fonctions dans des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale sont responsables de l'organisation de leur travail dans le cadre des dispositions fixées par le présent arrêté. A ce titre, le chef d'établissement organise le service pour lui-même et son adjoint, en recherchant la complémentarité des temps de service.
Leur temps de travail est décompté en jours.