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Article 2 (Arrêté du 28 juin 2007 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population à Mayotte en 2007)

Article 2 (Arrêté du 28 juin 2007 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement de la population à Mayotte en 2007)


Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale avec, le cas échéant, l'indication de la polygamie, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.
Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom, prénoms et adresse des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé.