Article 28 (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)
Article 28 (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)
Des agents publics qualifiés sont spécialement habilités pour procéder au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des conditions relatives à l'agrément.