Le décret du 23 juillet 1991 susvisé est modifié comme suit :
a) Le 2° de l'article 1er est ainsi rédigé :
« 2° Par "bateaux à passagers, un bateau, autre qu'un bateau de plaisance, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord ; » ;
b) Le 3° de l'article 1er est abrogé ;
c) L'article 10 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance comportant l'option et, le cas échéant, l'extension nécessaires en eaux intérieures, telles que définies par l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. » ;
d) Les articles 7 à 8-4 et 14 à 18-1, le sixième alinéa de l'article 20 et l'article 25 sont abrogés.