Les deux premiers alinéas de l'article R. 513-21-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les contestations mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 513-3 sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée. »