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Article 7 (Arrêté du 1er octobre 2007 définissant les modalités relatives à la protection contre la foudre des installations nucléaires de base secrètes et des installations de mise en oeuvre et de maintenance associées aux systèmes nucléaires militaires)

Article 7 (Arrêté du 1er octobre 2007 définissant les modalités relatives à la protection contre la foudre des installations nucléaires de base secrètes et des installations de mise en oeuvre et de maintenance associées aux systèmes nucléaires militaires)


I. - Les documents justificatifs du respect des articles 2 à 6, ainsi que les rapports de vérification sont tenus à la disposition des inspecteurs mentionnés à l'article R.* 1411-11 du code de la défense susvisé.
II. - L'analyse du risque foudre fait partie du référentiel de sûreté des installations individuelles. Pour les installations existantes, elle constitue une mise à jour de ce référentiel.
III. - Un document trace l'historique des équipements participant à la protection contre les effets de la foudre.
IV. - Un historique de l'exploitation des installations de protection contre la foudre dans leur environnement est intégré au bilan annuel du retour d'expérience de l'exploitant.
V. - Les personnels de l'exploitant concernés par la prévention et la protection contre la foudre ont des connaissances suffisantes.
VI. - Les intervenants extérieurs (bureau d'étude, installateur, bureau de contrôle) détiennent une compétence reconnue dans le domaine de la protection contre la foudre.