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Article 15 (Décret n° 2007-1186 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 15 (Décret n° 2007-1186 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


L'article 23 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes ;
« 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application et les urbanistes de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef à la classe exceptionnelle s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966 et à la classe normale pour les autres fonctionnaires. »
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes ;
« III. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs hospitaliers et le corps des techniciens supérieurs depuis trois ans au moins ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des dessinateurs depuis un an au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration. »